C-26, r. 138 - Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec

Texte complet
34. Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le secrétaire de l’Ordre prend possession des éléments visés à l’article 24.
Décision 96-08-29, a. 34.